lundi 29 avril 2019

Les ordres réformés par Paul VI sont-ils valides?

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 


Sacre dans le rite de Paul VI.
(1) Tout sacrement comporte une forme (la formule essentielle) qui produit l’effet du sacrement. le sacrement est rendu invalide (= il ne “marche” pas : il ne produit pas l’effet du sacrement).
Lorsqu'un changement substantiel de signification est introduit dans la forme sacramentelle par la corruption ou par l’omission de paroles essentielles,

(2) Les formes sacramentelles approuvées dans les Rites orientaux de l’Eglise catholique diffèrent parfois dans leur formulation des formes du rite latin, mais elles restent les mêmes quant à leur substance, et sont donc valides.

(3) Pie XII a déclaré que la forme des Saints Ordres (c. à d. du diaconat, de la prêtrise et de l’épiscopat) doit signifier de manière univoque (= de manière non ambiguë) les effets sacramentels — le pouvoir d’ordre et la grâce du Saint-Esprit.

(4) Pour la collation de l’épiscopat Pie XII a désigné pour forme sacramentelle une phrase dans le rite traditionnel de la consécration épiscopale, qui exprime de manière univoque (a) le pouvoir d’ordre qu’un évêque reçoit et (b) la grâce du Saint-Esprit.


II. APPLICATION AU RITE 


(1) La forme de la consécration épiscopale de Paul VI apparaît dans la Préface spéciale du rite ; le texte complet de la forme est le suivant : «Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l’Esprit qui fait les chefs, que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qu’il a lui-même donné aux saints Apôtres qui établirent l’Eglise en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton Nom.» Alors que la forme nouvelle semble mentionner la grâce de l’Esprit Saint, elle ne spécifie pas le pouvoir d’ordre qui est supposé être conféré. Peut-elle conférer l’épiscopat ? Afin de répondre à cette question, nous allons appliquer les principes établis dans la première partie.

(2) La forme assez brève de la consécration épiscopale de Paul VI n’est pas identique aux formes assez longues des rites orientaux ; elle ne mentionne pas comme c’est le cas dans celles-ci, les pouvoirs propres à l’évêque seul (p. ex. celui d’ordonner). Les prières des rites orientaux auxquelles la Préface de Paul VI qui enchâsse sa forme consécratoire, ressemble le plus, sont des prières non-sacramentelles pour l’intronisation des patriarches Maronite ou Syrien qui sont déjà évêques au moment de leur nomination. En somme, il n’est pas permis d’argumenter (comme le F. Pierre-Marie le fait) que la forme de Paul VI «est en usage dans deux rites orientaux certainement valides» et qu’elle serait par conséquent valide.

(3) Divers textes anciens (Hippolyte, les Constitutions apostoliques, et le Testament de Notre-Seigneur) partagent quelques éléments avec la Préface consécratoire de Paul VI qui enchâsse la forme nouvelle ; le F. Pierre-Marie les invoque pour preuve de son affirmation de la validité de la nouvelle consécration épiscopale. Mais tous ces textes ont été «reconstitués», sont d’origine douteuse, ne peuvent constituer un usage liturgique réel avéré, ou soulèvent d’autres problèmes. Il n’existe aucune preuve qu’ils aient constitué des formes sacramentelles «acceptées et utilisées par l’Eglise en tant que telle» — critère établi par la Constitution Apostolique de Pie XII sur les Saint Ordres. Ces textes ne fournissent donc aucune preuve fiable à l’appui de la démonstration de la validité de la forme de Paul VI.

Dans le rite traditionnel.
(4) Le problème-clé de la forme nouvelle tourne autour de l’expression Spiritus principalis (traduite en français par «l’Esprit qui fait les chefs»). Avant et après la promulgation de la consécration épiscopale de 1968, le sens de cette expression suscita des inquiétudes sur la question de savoir si cette expression signifiait suffisamment le sacrement. Même un évêque de la commission vaticane qui a créé ce rite, a soulevé cette interrogation.

(5) Dom Bernard Botte, le moderniste qui était l’auteur principal du nouveau rite, soutenait qu’au IIIe siècle chrétien, Spiritus principalis connotait l’épiscopat, parce les évêques possèdent «l’Esprit d’autorité» en tant qu’ils gouvernent l’Eglise. Spiritus principalis voulait dire «don de l’Esprit qui convient à un chef».

(6) Cette explication était fausse et trompeuse. Les références aux dictionnaires, à un commentaire de l’Ecriture Sainte, aux Pères de l’Eglise, au traité de dogmatique et aux cérémonies d’investiture non-sacramentelles des rites orientaux, révèlent que, parmi une douzaine de significations différentes et souvent contradictoires, Spiritus principalis ne signifie nullement de manière spécifique, ni l’épiscopat en général, ni la plénitude des Saints Ordres que l’évêque seul possède.

(7) D’ailleurs, avant même que la controverse à ce sujet ne se soit déclenchée, Dom Botte lui-même avoua qu’il ne voyait pas comment l’omission de l’expression Spiritus principalis pourrait affecter la validité du rite de la consécration.

(8) La forme nouvelle échoue à satisfaire aux deux critères établis par Pie XII pour les Saints Ordres (a) Du fait que l’expression Spiritus principalis peut signifier beaucoup de choses ou personnes différentes, elle ne signifie pas de manière univoque l’effet sacramentel.
(b) Il manque à la forme nouvelle une expression, quelle qu’elle soit, qui connoterait, même de manière équivoque, le pouvoir d’ordre que l’évêque seul possède — la «plénitude du sacerdoce du Christ dans la fonction et l’ordre de l’évêque» ou «la plénitude ou l’entièreté du ministère sacerdotal.»

(9) Pour ces raisons la forme nouvelle constitue un changement substantiel dans la signification de la forme sacramentelle pour la collation de l’épiscopat.

(10) Or, un changement substantiel de la signification de la forme sacramentelle, conformément aux principes de la théologie morale des sacrements, rend un sacrement invalide.


III. SACREMENT INVALIDE 


Par conséquent, une consécration épiscopale conférée dans la forme sacramentelle promulguée par Paul VI en 1968 est invalide — cela veut dire qu’elle ne peut pas instituer un véritable évêque. Prêtres et autres évêques dont les ordres proviennent de tels évêques sont dès lors ordonnés invalidement et invalidement consacrés. Par conséquent les sacrements qu’ils administrent ou réalisent, lesquels dépendent du caractère sacerdotal ou épiscopal (la Confirmation, l’Eucharistie, le sacrement de Pénitence, l’Extrême Onction, les saints Ordres) sont eux aussi invalides.


IV. OBJECTIONS 


(1) « Le contexte rend les ordres valides ». Réfutation : Les paroles situées ailleurs dans le rite ne peuvent pas redresser ce défaut, parce qu’un élément essentiel de la forme (le pouvoir d’ordre) n’est pas simplement exprimé de manière ambiguë, mais parce qu’il est complètement manquant.

(2) « La forme a été approuvée par le pape. » Réfutation : D’après le concile de Trente et Pie XII l’Eglise n’a nullement le pouvoir de changer la substance d’un sacrement. Or l’omission du pouvoir d’ordre dans la forme nouvelle en change la substance. Aussi, même si Paul VI avait été un vrai pape, il n’aurait eu nullement le pouvoir d’introduire un tel changement. Et si c’était le cas, la simple tentative de le faire quand même, suffirait à démontrer qu’il n’était pas un vrai pape.


LA RAISON POUR laquelle le rite de Paul VI de la consécration épiscopale est invalide peut être résumée en une seule phrase : Les modernistes ont changé les paroles essentielles en supprimant la notion de la plénitude du sacerdoce.



-Abbé Anthony Cekada, Le Rite de la consécration épiscopale de 1968:Un bref résumé du Problème.



NDLR : À insérer ici les communautés dites traditionnelle (FSSP, ICRSP, etc.). Par qui leurs gens sont-ils ordonnés?